Page 162 - Eclairage de sécurité
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162 K AUFEL® CATALOGUE 2020 ÉCL AIR AGE DE SÉCURITÉ ET AL ARMES
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Réglementation
Par type d’établissement
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Type X - Éclairage de sécurité
Établissements sportifs couverts
Arrêté du 04/06/1982
Éclairage de sécurité
Établissement Sous-sol RdC / Étages
Effectif Cat. Évacuation Ambiance Évacuation Ambiance
1 à 20 5
21 à 50 5
51 à 100 5
101 à 300 (1) 4 ou 5
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1500 1
Éclairage portatif rechargeable conseillé
BAES ou LSC (2)
BAES ou LSC
(1) Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes en étage ou autre
ouvrage en élévation.
(2) Éclairage d’évacuation uniquement dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m²
Article W 10 : Éclairage de sécurité (arrêté du 19 • 100 personnes en étages, galeries et autres
novembre 2001) ouvrages en élévation ;
les établissements doivent être équipés d’un • 200 personnes au total.
éclairage de sécurité répondant aux dispositions …/…
des articles EC 7 à EC 15. § 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive
dont l’aire d’activité est supérieure ou égale à
Article X 1 : Établissements assujettis 1200 mètres carrés, ou la hauteur sous
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont plafond inférieure à 6,50 mètres, sont
applicables aux établissements clos et soumises aux dispositions du chapitre Ier.
couverts à vocation d’activités physique et
sportives, et notamment : Article X 23 : Éclairage de sécurité
• les salles omnisports ; § 1. Les établissements doivent être équipés d’un
• les salles d’éducation physique et sportive ; éclairage de sécurité répondant aux
• les salles sportives spécialisées ; dispositions des articles EC 7 à EC 15.
• les patinoires ; § 2. L’éclairage d’ambiance des piscines doit être
• les manèges ; calculé sur la totalité de la surface de la salle
• les piscines couvertes, transformables et ou du local et peut ne pas être installé au-
mixtes ; dessus des bassins.
• les salles polyvalentes à dominante sportive,
dont l’aire d’activité est inférieure à 1200
mètres carrés et la hauteur sous plafond
supérieure ou égale à 6,50 mètres, dans
lesquels l’effectif des personnes admises est
supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
• 100 personnes en sous-sol ;