Page 162 - Eclairage de sécurité
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162              K AUFEL® CATALOGUE 2020 ÉCL AIR AGE DE SÉCURITÉ ET AL ARMES



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          Réglementation
          Par type d’établissement



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                           Type X - Éclairage de sécurité


                           Établissements sportifs couverts
                           Arrêté du 04/06/1982




                                                                                                 Éclairage de sécurité
          Établissement                                                   Sous-sol                     RdC / Étages
          Effectif                            Cat.       Évacuation      Ambiance       Évacuation       Ambiance
          1 à 20                                5
          21 à 50                               5
          51 à 100                              5
          101 à 300  (1)                     4 ou 5
          301 à 700                             3
          701 à 1500                            2
          > 1500                                1
               Éclairage portatif rechargeable conseillé
               BAES ou LSC  (2)
               BAES ou LSC
         (1) Un établissement recevant moins de 200 personnes sera de 4ème catégorie s’il peut recevoir plus de 100 personnes en sous-sol ou plus de 100 personnes en étage ou autre
               ouvrage en élévation.
         (2) Éclairage d’évacuation uniquement dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m²





                           Article W 10 : Éclairage de sécurité (arrêté du 19   •  100 personnes en étages, galeries et autres
                           novembre 2001)                                  ouvrages en élévation ;
                           les établissements doivent être équipés d’un   •  200 personnes au total.
                           éclairage de sécurité répondant aux dispositions   …/…
                           des articles EC 7 à EC 15.                  § 3.  Les salles polyvalentes à dominante sportive
                                                                          dont l’aire d’activité est supérieure ou égale à
                           Article X 1 : Établissements assujettis        1200 mètres carrés, ou la hauteur sous
                           § 1. Les dispositions du présent chapitre sont   plafond inférieure à 6,50 mètres, sont
                              applicables aux établissements clos et      soumises aux dispositions du chapitre Ier.
                              couverts à vocation d’activités physique et
                              sportives, et notamment :                Article X 23 : Éclairage de sécurité
                              •  les salles omnisports ;               § 1. Les établissements doivent être équipés d’un
                              •  les salles d’éducation physique et sportive ;  éclairage de sécurité répondant aux
                              •  les salles sportives spécialisées ;      dispositions des articles EC 7 à EC 15.
                              •  les patinoires ;                      § 2.  L’éclairage d’ambiance des piscines doit être
                              •  les manèges ;                            calculé sur la totalité de la surface de la salle
                              •  les piscines couvertes, transformables et   ou du local et peut ne pas être installé au-
                               mixtes ;                                   dessus des bassins.
                              •  les salles polyvalentes à dominante sportive,
                               dont l’aire d’activité est inférieure à 1200
                               mètres carrés et la hauteur sous plafond
                               supérieure ou égale à 6,50 mètres, dans
                               lesquels l’effectif des personnes admises est
                               supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
                              •  100 personnes en sous-sol ;
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