Page 198 - Eclairage de sécurité
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198              K AUFEL® CATALOGUE 2020 ÉCL AIR AGE DE SÉCURITÉ ET AL ARMES



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          Réglementation
          Règles d’installation. Éclairage de sécurité




                           Article MS 62                               Article MS 65 : conditions générales
                           § 1. Les systèmes d’alarme doivent satisfaire   d’installation (arrete du 2 février 1993)
                              d’une part aux principes définis ci-après et,   § 1. Les déclencheurs manuels doivent être
                              d’autre part, aux dispositions des normes en   disposés dans les circulations, à chaque niveau,
                              vigueur, en particulier la norme relative aux   à proximité immédiate de chaque escalier, au
                              équipements d’alarme. Cette norme classe les   rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils
                              équipements d’alarme en quatre types par    doivent être placés à une hauteur d’environ
                              ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a   (arrêté du 20 novembre 2000) “ 1,30 mètre ”
                              ou 2b, 3 et 4. Les dispositions particulières à   au-dessus du niveau du sol et ne pas être
                              chaque type d’établissement précisent dans   dissimulés par le vantail d’une porte lorsque
                              chaque cas les types d’équipements d’alarme   celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne
                              qui doivent être utilisés pour chaque       doivent pas présenter une saillie supérieure à
                              catégorie d’établissement.                  0,10 mètre.
                           § 2. Seuls les équipements d’alarme des types 1,   § 2.  (arrêté du 19 novembre 2001) “ Les canalisations
                              2a et 2b comportent une temporisation. En   électriques alimentant les diffuseurs sonores
                              conséquence ; si l’exploitant souhaite disposer   non autonomes doivent être conformes aux
                              d’une temporisation alors que les dispositions   dispositions de l’article EL 16 § 1. ”
                              particulières prévoient un équipement    § 3. Les diffuseurs d’alarme sonore, notamment
                              d’alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d’installer un   les blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS)
                              équipement d’alarme du type 2a ou 2b au     des types Ma et Sa, doivent être mis hors de
                              minimum et de respecter toutes les          portée du public par éloignement (hauteur
                              contraintes liées à ce type.                minimum de 2,25 mètres) ou par interposition
                           § 3. Un équipement d’alarme du type 4 peut être   d’un obstacle.
                              constitué de tout dispositif sonore à    § 4. Dans le cas du type 3, lorsqu’un bâtiment est
                              condition qu’il soit autonome (cloche, sifflet,   équipé de plusieurs blocs autonomes d’alarme
                              trompe, bloc autonome d’alarme sonore du    sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme
                              type Sa associé à un interrupteur, etc.).   en vigueur), l’action sur un seul déclencheur
                           § 4. Les différents bâtiments d’un même        manuel doit provoquer le fonctionnement de
                              établissement peuvent comporter des         tous les BAAS du bâtiment. La mise à l’état
                              équipements d’alarme de types différents,   d’arrêt de l’équipement d’alarme doit être
                              sauf dispositions contraires prévues dans la   effectuée à partir d’un seul point. Le dispositif
                              suite du présent règlement.                 de télécommande doit être accessible
                                                                          seulement au personnel qui en a la charge.
                           Article MS 64 : Principes généraux d’alarme
                           (arrêté du 2 février 1993)                  Principales règles de maintenance
                           § 1. En principe, l’alarme générale doit être   Article MS 68
                              donnée par bâtiment.                     Le système de sécurité incendie doit être
                           § 2. Dans le cas où l’établissement comporte   maintenu en bon état de fonctionnement. Cet
                              plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il   entretien doit être assuré :
                              appartient au concepteur ou à l’exploitant de   •  soit par un technicien compétent habilité par
                              proposer, dans le cadre de l’article GE 2, à la   l’établissement ;
                              commission de sécurité de définir la division   •  soit par l’installateur de chaque équipement ou
                              de l’établissement en zones de diffusion de   son représentant habilité.
                              l’alarme générale, en prenant toujours comme   Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de
                              principe que la diffusion de l’alarme générale   catégories A et B doivent toujours faire l’objet
                              doit englober, au minimum, la zone mise en   d’un contrat d’entretien.
                              sécurité incendie laquelle doit englober la   Dans tous les cas, le contrat passé avec les
                              zone de détection.                       personnes physiques ou morales, ou les
                           § 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Un signal   consignes données au technicien attaché à
                              sonore doit être complété par un dispositif   l’établissement, doivent préciser la périodicité
                              destiné à rendre l’alarme perceptible en   des interventions et prévoir la réparation rapide
                              tenant compte de la spécificité des locaux et   ou l’échange des éléments défaillants. La preuve
                              des différentes situations de handicap des   de l’existence de ce contrat ou des consignes
                              personnes amenées à les fréquenter       écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite
                              isolément. »                             sur le registre de sécurité.
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