Page 137 - KAUFEL® Éclairage de sécurité et alarmes
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT 137
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Réglementation
Par type d’établissement
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Type J - Éclairage de sécurité
Structures d’accueil pour personnes Liste 2
âgées et personnes handicapées • Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent
Arrêté du 19/11/2001 et du 16/07/2007 en internat de jeunes handicapés ou inadaptés
• Etablissements d’enseignement avec internat
Liste 1 qui dispensent à titre principal une éducation
• Etablissements pour personnes âgées spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés;
présentant des difficultés d’autonomie • Etablissements qui assurent l’hébergement des
adultes handicapés.
Éclairage de sécurité
Établissement Sous-sol RdC / Etages
Effectif Cat Evacuation Ambiance Evacuation Ambiance
Etablissements liste 1 1 à 6
7 à 25 (1) 5
25 à 50 4
Etablissements liste 2 1 à 6
7 à 20 (1) 5
21 à 50 4
51 à 100 4
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
>1500 1
Eclairage portatif rechargeable conseillé
Eclairage d’évacuation BAES + BAEH ou Bloc bifonction selon UTE C 71 803 ou LSC + source centralisée avec 6 heures d’autonomie
Eclairage d’ambiance par BAES ou LSC + source centralisée avec 1 heure d’autonomie
(1) Note suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou
L’art. PE2 (arrêté du 16 juillet 2007) définit le seuil du chef d’établissement. Un groupe iso-
de l’effectif à partir duquel les établissements ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à
définis à l’article J 1 de l’arrêté du 19 novembre 300 ou un effectif supérieur à 10 % de
2001 modifié sont assujettis aux dispositions de personnes hébergées relevant des groupes
la 5ème catégorie. Ce seuil est fixé à 7. Pour ces iso-ressources 1 et 2 conduisent à l’application
établissements l’article PE36 s’applique. En du présent chapitre.
dessous de ce seuil les établissements sont § 2. Les établissements ayant pour vocation
soumis à la réglementation habitation. principale d’héberger des personnes
handicapées (enfants ou adultes), quel que
Article J 1 soit l’effectif du public accueilli si la capacité
§ 1. Les établissements ayant pour vocation d’hébergement de l’établissement est
principale d’héberger des personnes âgées supérieure ou égale à 20.
présentant des difficultés d’autonomie, quel Ces établissements sont les suivants :
que soit l’effectif du public accueilli si la • les établissements médico-éducatifs qui
capacité d’hébergement de l’établissement reçoivent en internat de jeunes handicapés
est supérieure ou égale à 25. ou inadaptés ;
Il appartient au pétitionnaire de fournir les • les établissements d’enseignement avec
éléments précisant que son établissement internat qui dispensent à titre principal une
relève du champ d’application du présent éducation spéciale aux jeunes handicapés
article. La détermination de la réglementation ou inadaptés ;
incendie applicable aux établissements • les établissements qui assurent
hébergeant des personnes âgées est faite l’hébergement des adultes handicapés.