Page 144 - Eclairage de sécurité
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144              K AUFEL® CATALOGUE 2020 ÉCL AIR AGE DE SÉCURITÉ ET AL ARMES



          —

          Réglementation
          Par type d’établissement



                           —
                           Type N - Éclairage de sécurité


                           Magasins de ventes
                           Arrêté du 21/06/01982 (modifié par arrêté du
                           19/11/2001)



                                                                                                 Éclairage de sécurité
          Établissement                                                   Sous-sol                     RdC / Étages
          Effectif                            Cat.       Évacuation      Ambiance        Évacuation      Ambiance
          1 à 20                                5
          21 à 50                               5
          51 à 100                              5
          101 à 300                          4 ou 5
          301 à 700                             3
          701 à 1500                            2
          > 1500                                 1
               Éclairage portatif rechargeable conseillé
                BAES ou LSC  (2)
               BAES ou LSC
         (2) Éclairage d’évacuation uniquement dans les escaliers et circulations horizontales de plus de 10m de long et salles de plus de 100 m²


                           Article N13
                           Les établissements doivent être équipés d’un
                           éclairage de sécurité répondant aux dispositions
                           des articles EC 7 à EC 15.




                           —
                           Type N - Alarme




         Établissement                                                                              Alarme incendie
         Effectif                                           Cat.                     SSI                      EA
         1 à 300                                           4 ou 5                                              4
         301 à 700                                            3                                                4
         701 à 1500                                           2                   C - D - E                    3
         > 1500                                                1                      B                        4




                           Article N18 - Système d’alarme
                           Les équipements d’alarme sont définis à l’article
                           MS 62.
                           Les établissements de 1re et de 2e catégorie
                           doivent être pourvus d’un équipement d’alarme
                           du type 3.
                           Les autres établissements doivent être pourvus
                           d’un équipement d’alarme du type 4.
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