Page 145 - Eclairage de sécurité
P. 145
RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT 145
—
Réglementation
Par type d’établissement
—
Type O - Éclairage de sécurité
Hôtels, établissements d’hébergement, Arrêté du 25/10/2011, Arrêté du 16/07/2007 et
logements foyers, habitat de loisirs à gestion du 10/05/2008,
collective Arrêté du 11/12/2009, Arrêté du 24/07/06 et
circulaire du 01/02/07
Éclairage de sécurité
Établissement Sous-sol RdC / Étages
Effectif Cat. Évacuation Ambiance Évacuation Ambiance
(1)
1 à 15 Non soumis à Réglementation
15 à 100 (2) 5
101 à 300 4
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1500 1
Les établissements disposant d’une source de remplacement destinée à alimenter l’éclairage normal en cas de défaillance de l’alimentation normale doivent être
équipés d’un éclairage de sécurité d’évacuation et d’ambiance à BAES ou à LSC.
(1) Art. D. 324-13. - L’activité de location de chambres d’hôtes mentionnée à l’article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre
maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. A partir de 2015, les chambres d’hôtes ont pour seule obligation d’installer au moins un
Détecteur Autonome d’Avertisseur de fumée (DAAF) à l’instar de tout autre logement individuel (LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010). Voir solution technique page 111.
(2) Voir dérogation pour les très petits hôtels existants dans l’article PO13.
Hôtels de catégorie 1 à 4
Article O 1 : Établissements assujettis (Arrêté du § 2. Les établissements d’hébergement, visés au b
25 octobre 2011) du paragraphe 1, dont le type d’exploitation
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont ne présente pas le caractère d’homogénéité
applicables : précité (régime des sociétés d’attribution
a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public d’immeubles à temps partagé, statut de
est supérieur ou égal à 100 personnes ; copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas
b) Aux autres établissements d’hébergement soumis aux dispositions du présent
– définis comme un ensemble homogène règlement.
de chambres ou d’appartements meublés, § 3. Le régime d’exploitation dont relève un
disposant d’un minimum d’équipements et établissement autre qu’hôtel est déterminé
de services communs, et offerts en suivant la déclaration écrite du maître
location pour une occupation à la journée, d’ouvrage ou de l’exploitant. Ce régime peut
à la semaine ou au mois – faisant l’objet être modifié par une nouvelle déclaration.
d’une exploitation collective homogène,
dans lesquels l’effectif du public est
supérieur à 15 personnes.