Page 171 - Eclairage de sécurité
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT 171
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Réglementation
Par type d’établissement
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Type PA - Éclairage de sécurité
Établissements de plein air - terrains de sport -
stades - pistes de patinage - piscines - arènes -
hippodromes - etc…
Arrêté du 06/01/1983
Éclairage de sécurité
Établissement Sous-sol RdC / Étages
Effectif Cat. Évacuation Ambiance Évacuation Ambiance
1 à 300 4 et 5 Mesures de sécurité fixées par le maire après avis de la commission de sécurité
301 à 700 3
701 à 1500 2
> 1500 1
BAES ou LSC
Article PA 1 : Établissements assujettis § 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont règlement de sécurité sont applicables, selon
applicables aux terrains de sports, aux stades, le type et la catégorie, aux autres locaux
aux pistes de patinage, aux piscines, aux aménagés en vue de recevoir du public dans
arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein l’enceinte des établissements de plein air.
air, dans lesquels l’effectif du public est
supérieur à 300 personnes. Article PA 11 : Éclairage
§ 2. Pour les établissements recevant 300 § 1. S’il est prévu d’exploiter l’établissement en
personnes au plus, le maire peut fixer des nocturne, une installation d’éclairage normal
mesures de sécurité, après avis de la doit être réalisée conformément aux
commission de sécurité ; il peut, en outre, dispositions des articles EC 1 à EC 6. En
faire vérifier certaines installations par un aggravation aux dispositions des articles EC
technicien compétent, et notamment la 5, § 5, et EC 6, § 5, les appareils d’éclairage
stabilité des ouvrages. mobiles ou suspendus sont interdits.
§ 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre § 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait,
1er) du règlement de sécurité sont applicables un éclairage de sécurité limité à l’évacuation
aux établissements de plein air. Les autres doit être installé. Cet éclairage d’évacuation
dispositions, éventuellement applicables, sont doit permettre d’atteindre les voies citées à
précisées dans la suite du présent chapitre. l’article PA 7, § 5, et doit répondre aux
dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.
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Type PA - Alarme
Article PA 12 : Moyens d’extinction
Des moyens d’extinction peuvent être imposés,
après avis de la commission de sécurité, dans les
établissements et dans les locaux présentant des
risques particuliers d’incendie.