Page 177 - Eclairage de sécurité
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT                                        177



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          Réglementation
          Par type d’établissement


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                           Type BH - Éclairage de sécurité

                           Bâtiments d’habitation, logements - foyers
                           Arrêté du 31/01/1986



                                                                                                 Éclairage de sécurité
          Famille                                                                                       Habitation
          4                           Plancher du logement le plus haut à plus de 28m et moins de 50m du sol  BAEH
          3B                              Plus de 3 étages et plancher du dernier logement à moins de 28m   BAEH
                                                     Ne satisfaisant pas au conditions de la famille 3A
          3A                              Plus de 3 étages et plancher du dernier logement à moins de 28m   BAEH
                                                             Au plus 7 étages sur rez de chaussée
                                        Au plus 7 m entre la porte palière la plus éloignée et l’accès à l’escalier
          2                                                Pas plus de 3 étages sur rez de chaussée
          1                                                 Pas plus de 1 étage sur rez de chaussée





                           Des BAEH (Blocs Autonomes d’Éclairage de sécurité   Locaux collectifs :
                           pour Habitation conformes à la NFC 71805) doivent   Dans les locaux à usage collectif tels que salles de
                           être placés dans :                          réunions (type L), salles de jeux (type P), restaurants
                           •  les escaliers (un à chaque étage et palier),  (type N) et leur dégagements, se reporter aux types
                           • les sas,                                  d’établissement correspondants (Art. 66 de l’arrêté
                           •  les circulations et dégagements,         du 31/01/1986).
                           •  les couloirs obscurs
                           Des BAES d’évacuation doivent être installés dans   Logements-foyers de 5ème catégorie :
                           les sous-sols et parcs de stationnement couverts   L’article PE36 s’applique (voir type O).
                           (voir type PS privé).

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                           Type BH - Alarme

                           Batiments d’habitation                      LOGEMENTS-FOYERS de 5ème catégorie :
                           Pas d’imposition réglementaire.             Article PE 2 : Établissements assujettis (arrêté du
                                                                       4/07/2007-rectificatif du 10/05/2008)
                           LOGEMENTS-FOYERS                            …/…
                           Article 69. – (arrêté du 31/01/1986)        § 2. Sont assujettis également :
                           Un moyen d’alarme sonore audible de tout point      a)  les locaux à usage collectif d’une surface
                           du niveau doit pouvoir être actionné à chaque    unitaire supérieure à 50 mètres carrés des
                           niveau dans les circulations communes.           logements-foyers et de l’habitat de loisirs
                           Des dispositifs sonores doivent être placés à    à gestion collective, non assujettis aux
                           chaque niveau du bâtiment si les unités de vie   dispositions du livre II du règlement de
                           reçoivent au plus dix personnes, et dans chaque   sécurité contre les risques d’incendie et de
                           unité de vie si le nombre de leurs occupants est   panique dans les établissements recevant
                           supérieur à dix.                                 du public ;
                                                                          b)  les bâtiments ou locaux à usage
                                                                            d’hébergement qui ne relèvent d’aucun
                                                                            type défini à l’article GN 1 et qui
                                                                            permettent d’accueillir plus de 15 et moins
                                                                            de 100 personnes n’y élisant pas domicile.
                                                                            Ils sont soumis aux dispositions des
                                                                            chapitres Ier, II et III du présent livre ;
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