Page 177 - Eclairage de sécurité
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT 177
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Réglementation
Par type d’établissement
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Type BH - Éclairage de sécurité
Bâtiments d’habitation, logements - foyers
Arrêté du 31/01/1986
Éclairage de sécurité
Famille Habitation
4 Plancher du logement le plus haut à plus de 28m et moins de 50m du sol BAEH
3B Plus de 3 étages et plancher du dernier logement à moins de 28m BAEH
Ne satisfaisant pas au conditions de la famille 3A
3A Plus de 3 étages et plancher du dernier logement à moins de 28m BAEH
Au plus 7 étages sur rez de chaussée
Au plus 7 m entre la porte palière la plus éloignée et l’accès à l’escalier
2 Pas plus de 3 étages sur rez de chaussée
1 Pas plus de 1 étage sur rez de chaussée
Des BAEH (Blocs Autonomes d’Éclairage de sécurité Locaux collectifs :
pour Habitation conformes à la NFC 71805) doivent Dans les locaux à usage collectif tels que salles de
être placés dans : réunions (type L), salles de jeux (type P), restaurants
• les escaliers (un à chaque étage et palier), (type N) et leur dégagements, se reporter aux types
• les sas, d’établissement correspondants (Art. 66 de l’arrêté
• les circulations et dégagements, du 31/01/1986).
• les couloirs obscurs
Des BAES d’évacuation doivent être installés dans Logements-foyers de 5ème catégorie :
les sous-sols et parcs de stationnement couverts L’article PE36 s’applique (voir type O).
(voir type PS privé).
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Type BH - Alarme
Batiments d’habitation LOGEMENTS-FOYERS de 5ème catégorie :
Pas d’imposition réglementaire. Article PE 2 : Établissements assujettis (arrêté du
4/07/2007-rectificatif du 10/05/2008)
LOGEMENTS-FOYERS …/…
Article 69. – (arrêté du 31/01/1986) § 2. Sont assujettis également :
Un moyen d’alarme sonore audible de tout point a) les locaux à usage collectif d’une surface
du niveau doit pouvoir être actionné à chaque unitaire supérieure à 50 mètres carrés des
niveau dans les circulations communes. logements-foyers et de l’habitat de loisirs
Des dispositifs sonores doivent être placés à à gestion collective, non assujettis aux
chaque niveau du bâtiment si les unités de vie dispositions du livre II du règlement de
reçoivent au plus dix personnes, et dans chaque sécurité contre les risques d’incendie et de
unité de vie si le nombre de leurs occupants est panique dans les établissements recevant
supérieur à dix. du public ;
b) les bâtiments ou locaux à usage
d’hébergement qui ne relèvent d’aucun
type défini à l’article GN 1 et qui
permettent d’accueillir plus de 15 et moins
de 100 personnes n’y élisant pas domicile.
Ils sont soumis aux dispositions des
chapitres Ier, II et III du présent livre ;