Page 179 - Eclairage de sécurité
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT                                        179



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          Réglementation
          Par type d’établissement


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                           Type PS Prive - Éclairage de sécurité

                           Parcs de stationnement couverts privés
                           (Bâtiments d’habitation)
                           Arrêté du 31/01/1986

                           Arrete du 31/01/1986 Art. 77 modifié par arrêté du   L’éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner
                           19/06/2015 Art.7                            pendant une heure.
                           Les dispositions du présent titre sont applicables   Note : Pour satisfaire aux exigences de l’article 94
                           aux parcs de stationnement couverts lorsqu’ils   des BAES ou LSC d’évacuation peuvent être
                           ont plus de 100 mètres carrés. Au-dessous de la   utilisés en partie haute ou basse. Les foyers
                           capacité minimale définie ci-dessus, aucune   lumineux en partie basse peuvent être installés
                           prescription supplémentaire n’est imposée aux   sur les piliers du parc de stationnement quand ils
                           locaux du fait de la présence de véhicules.  existent. En cas d’absence de piliers des
                                                                       luminaires conformes à la NF EN 60598-2-13
                           Éclairage de sécurité                       peuvent être fixés au sol le long des allées de
                                                                       circulation piétonnes.
                           Article 94                                  La circulaire du 4 juin 1987 précise l’application de
                           Que l’éclairage soit naturel ou artificiel,   l’art. 94 de l’arrêté du 31/01/1986 et le mode de
                           l’éclairement doit être suffisant pour permettre   calcul pour l’implantation de l’éclairage de sécurité :
                           aux personnes de se déplacer et de repérer   L’éclairage de sécurité doit fournir un éclairement
                           aisément les issues. De plus le parc de     5 lm/m² sur la surface des allées de circulation
                           stationnement doit comporter un éclairage de   piétonnes permettant d’accéder aux escaliers et
                           sécurité permettant d’assurer un minimum    ascenseurs. Cette surface de circulation est
                           d’éclairement pour repérer les issues en toutes   limitée à une largeur de 0,90m, une allée de
                           circonstances et effectuer les opérations   circulation étant affectée à chaque rangée de
                           intéressant la sécurité.                    voiture.
                           Pour ce faire, l’éclairage de sécurité doit être
                           constitué par des couples de foyers lumineux, l’un   Mode de calcul
                           en partie haute, l’autre en partie basse assurant   La surface à prendre en compte pour le calcul du
                           un éclairage d’une puissance d’au moins 0,5 watt   flux lumineux est celle des circulations fictives
                           par mètre carré de surface du local et un flux   réservées aux piétons.
                           lumineux émis d’au moins cinq lumen par mètre   La surface des circulations est limitée à une
                           carré.                                      largeur de 0,90m (Art. 92), une allée de circulation
                           L’éclairage de sécurité doit permettre la visibilité   étant affectée à chaque rangée de voitures.
                           des inscriptions ou signalisations visées à l’article   Exemple de calcul :
                           92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des   Surface à prendre en compte :
                           lampes conçues spécialement pour matérialiser   L= 40m ; l= largeur des circulations piétonnes =
                           de telles indications.                      0,90m
                           Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa
                           ci-dessus doivent être placés le long des allées de
                           circulation utilisable par les piétons et près des
                           issues. Les foyers lumineux placés en partie basse
                           doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol.
                           Les sources d’électricité destinées à alimenter les
                           foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ;
                           elles peuvent être constituées soit par des blocs
                           autonomes répondant aux dispositions de l’arrêté
                           du 2 octobre 1978 du ministère de l’intérieur, soit
                           par un groupe électrogène.
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