Page 183 - Eclairage de sécurité
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT 183
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Réglementation
Par type d’établissement
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Type IGH - Éclairage de sécurité
Immeubles de grande hauteur • ITGH : immeuble de très grande hauteur.
Arrêté du 30/12/2011 Constitue un immeuble de très grande
hauteur tout corps de bâtiment dont le
Arrêté du 30 décembre 2011 plancher bas du dernier niveau est situé à
Article R. 122-2 du Code de la construction et plus de 200 mètres par rapport au niveau du
de l’habitation sol le plus haut utilisable pour les engins des
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour services publics de secours et de lutte
l’application du présent chapitre, tout corps de contre l’incendie.
bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau II. Lorsqu’un immeuble est affecté à plusieurs
est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut usages différents, les dispositions applicables
utilisable pour les engins des services publics de sont définies par le règlement de sécurité
secours et de lutte contre l’incendie : prévu à l’article R. 122-4.
• à 50 mètres pour les immeubles à usage
d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article Article GH 48 Éclairage
(Décret du 15 janvier 2009) « R. 111-1-1 » ; § 1. Généralités :
• à plus de 28 mètres pour tous les autres a) Pour l’application de cet article, on appelle :
immeubles. • éclairage, celui qui est nécessaire pour
…/… permettre l’activité ;
• éclairage minimal, la partie de l’éclairage
Article R. 122-5 du Code de la construction et de maintenue en service en cas de
l’habitation défaillance de la source normale-
Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 remplacement.
I. Les immeubles de grande hauteur sont b) L’éclairage minimal de chaque dégagement
répartis dans les classes suivantes : horizontal commun et de chaque escalier
• GHA : immeubles à usage d’habitation ; est assuré par au moins deux circuits
• GHO : immeubles à usage d’hôtel ; terminaux issus chacun d’un circuit
• GHR : immeubles à usage d’enseignement ; principal distinct.
• GHS : immeubles à usage de dépôt …/…
d’archives ; c) L’éclairage minimal est réalisé avec des
• GHTC : immeubles à usage de tour de lampes dont le temps d’allumage n’excède
contrôle ; pas 15 secondes.
• GHU : immeubles à usage sanitaire ; d) En complément de l’éclairage minimal, des
• GHW 1 : immeubles à usage de bureaux, blocs autonomes d’évacuation, conformes
répondant aux conditions fixées par le aux dispositions de la norme NF EN 60598-
règlement prévu à l’article R. 122-4 et dont la 2-22 (octobre 2000), sont installés dans
hauteur du plancher bas tel qu’il est défini à les sas et les escaliers. Pour palier la
l’article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres défaillance de l’éclairage de remplacement
et inférieure ou égale à 50 mètres ; prescrit à l’article GH 43, de tels blocs
• GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont autonomes d’évacuation sont installés
la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini dans les circulations privatives ainsi que
ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; des blocs d’ambiance dans les locaux de
• GHZ : immeubles à usage principal plus de 50 personnes où la densité
d’habitation dont la hauteur du plancher bas d’occupation est supérieure à une
est supérieure à 28 mètres et inférieure ou personne pour 10 mètres carrés.
égale à 50 mètres et comportant des locaux
autres que ceux à usage d’habitation ne
répondant pas aux conditions
d’indépendance fixées par les arrêtés prévus
aux articles R. 111-13 et R. 122-4.