Page 183 - Eclairage de sécurité
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT                                        183



          —

          Réglementation
          Par type d’établissement



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                           Type IGH - Éclairage de sécurité


                           Immeubles de grande hauteur                    •  ITGH : immeuble de très grande hauteur.
                           Arrêté du 30/12/2011                            Constitue un immeuble de très grande
                                                                           hauteur tout corps de bâtiment dont le
                           Arrêté du 30 décembre 2011                      plancher bas du dernier niveau est situé à
                           Article R. 122-2 du Code de la construction et    plus de 200 mètres par rapport au niveau du
                           de l’habitation                                 sol le plus haut utilisable pour les engins des
                           Constitue un immeuble de grande hauteur, pour   services publics de secours et de lutte
                           l’application du présent chapitre, tout corps de   contre l’incendie.
                           bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau   II.  Lorsqu’un immeuble est affecté à plusieurs
                           est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut   usages différents, les dispositions applicables
                           utilisable pour les engins des services publics de   sont définies par le règlement de sécurité
                           secours et de lutte contre l’incendie :        prévu à l’article R. 122-4.
                           •  à 50 mètres pour les immeubles à usage
                            d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article   Article GH 48 Éclairage
                            (Décret du 15 janvier 2009) « R. 111-1-1 » ;  § 1. Généralités :
                           •  à plus de 28 mètres pour tous les autres    a)  Pour l’application de cet article, on appelle :
                            immeubles.                                      •  éclairage, celui qui est nécessaire pour
                           …/…                                                permettre l’activité ;
                                                                            •  éclairage minimal, la partie de l’éclairage
                           Article R. 122-5 du Code de la construction et de   maintenue en service en cas de
                           l’habitation                                       défaillance de la source normale-
                           Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009           remplacement.
                           I.  Les immeubles de grande hauteur sont       b)    L’éclairage minimal de chaque dégagement
                              répartis dans les classes suivantes :         horizontal commun et de chaque escalier
                              •  GHA : immeubles à usage d’habitation ;     est assuré par au moins deux circuits
                              •  GHO : immeubles à usage d’hôtel ;          terminaux issus chacun d’un circuit
                              •  GHR : immeubles à usage d’enseignement ;   principal distinct.
                              •  GHS : immeubles à usage de dépôt         …/…
                               d’archives ;                               c)   L’éclairage minimal est réalisé avec des
                              •  GHTC : immeubles à usage de tour de        lampes dont le temps d’allumage n’excède
                               contrôle ;                                   pas 15 secondes.
                              •  GHU : immeubles à usage sanitaire ;      d)  En complément de l’éclairage minimal, des
                              •  GHW 1 : immeubles à usage de bureaux,      blocs autonomes d’évacuation, conformes
                               répondant aux conditions fixées par le       aux dispositions de la norme NF EN 60598-
                               règlement prévu à l’article R. 122-4 et dont la   2-22 (octobre 2000), sont installés dans
                               hauteur du plancher bas tel qu’il est défini à   les sas et les escaliers. Pour palier la
                               l’article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres   défaillance de l’éclairage de remplacement
                               et inférieure ou égale à 50 mètres ;         prescrit à l’article GH 43, de tels blocs
                              •  GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont   autonomes d’évacuation sont installés
                               la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini   dans les circulations privatives ainsi que
                               ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;       des blocs d’ambiance dans les locaux de
                              •  GHZ : immeubles à usage principal          plus de 50 personnes où la densité
                               d’habitation dont la hauteur du plancher bas   d’occupation est supérieure à une
                               est supérieure à 28 mètres et inférieure ou   personne pour 10 mètres carrés.
                               égale à 50 mètres et comportant des locaux
                               autres que ceux à usage d’habitation ne
                               répondant pas aux conditions
                               d’indépendance fixées par les arrêtés prévus
                               aux articles R. 111-13 et R. 122-4.
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