Page 149 - KAUFEL® Éclairage de sécurité et alarmes
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT                                        149




          —
          Réglementation
          Par type d’établissement




                           Article PO 13 : (Arrêté du 26 octobre 2011) Cas
                           particulier des très petits hôtels existants
                           Constitue un très petit hôtel un établissement qui
                           accueille 20 personnes au plus au titre du public
                           dans les chambres et dont le plancher bas de
                           l’étage le plus élevé accessible au public est situé à
                           moins de 8 mètres du niveau d’accès des secours.
                           …/…
                           L’établissement est équipé d’un système
                           de sécurité incendie de catégorie A.
                           En aggravation de l’article PE 32, la détection
                           automatique d’incendie est installée dans les
                           circulations horizontales lorsqu’elles existent et
                           dans tous les locaux, à l’exception des sanitaires.
                           Toutefois, lorsque le chef d’établissement
                           privilégie l’encloisonnement du/des escalier(s)
                           desservant les chambres, la détection
                           automatique d’incendie reste limitée aux
                           circulations horizontales communes et/ou aux
                           espaces privatifs prévus par l’article PO 9.
                            En atténuation de l’article PE 36, ces
                           établissements sont dispensés de l’installation
                           des blocs autonomes pour habitation (BAEH).
                           Toutefois, si l’exploitant souhaite poursuivre
                           l’exploitation de son établissement en l’absence de
                           la source électrique normale, il doit disposer des
                           moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant.
                           L’établissement peut faire l’objet de toute
                           solution alternative adaptée après avis de la
                           commission de sécurité compétente.
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