Page 151 - KAUFEL® Éclairage de sécurité et alarmes
P. 151
RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT 151
—
Réglementation
Par type d’établissement
—
Type P - Alarme
Établissement Alarme incendie
Effectif Cat. SSI EA
1 à N* 5 4
N à 300** 4 4**
301 à 700 3 C - D - E 2b
701 à 1500 2 B 2a
> 1500 1 B 1
* N = supérieur à 20 personnes en sous-sol ; ou 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; ou 120 personnes au total.
** Cas des salles de danse de 4ème catégorie en sous-sol :
Extrait de l’Art. P22 : Les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un
équipement d’alarme du type 2 b.
Article P 22 § 3. Dans le cas d’équipement d’alarme du type 1,
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à 2 ou 3, l’alarme générale doit être interrompue
l’article MS 53, les équipements d’alarme sont par diffusion d’un message préenregistré
définis à l’article MS 62. prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans
ce dernier cas, les équipements nécessaires à
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent la diffusion de ce message doivent également
être équipés d’un système de sécurité être alimentés au moyen d’une alimentation
incendie de catégorie A. électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa
Les établissements de 2e catégorie doivent norme (arrêté du 19 novembre 2001). En outre,
être équipés d’un système de sécurité de le fonctionnement de l’alarme générale doit
catégorie B. être précédé automatiquement :
Les établissements de 3e catégorie, ainsi que • de l’arrêt du programme en cours ;
les établissements de danse de 4e catégorie • de la mise en fonctionnement de l’éclairage
installés en sous-sol, doivent être équipés normal des salles plongées dans l’obscurité
d’un système de sécurité incendie de pour des raisons d’exploitation.
catégorie C, D ou E comportant un
équipement d’alarme du type 2 b.
Les autres établissements de danse doivent
posséder un équipement d’alarme du type 3.
Les autres établissements de jeu doivent
posséder un équipement d’alarme du type 4.
§ 2. Les détecteurs automatiques d’incendie,
indus dans le système de sécurité de
catégorie A, doivent satisfaire aux
dispositions suivantes :
• ils sont insensibles aux effets d’ambiance et
adaptés aux conditions particulières
d’exploitation ;
• ils sont tous installés dans tous les locaux et
les dégagements accessibles au public ainsi
que dans les locaux à risques importants.