Page 151 - KAUFEL® Éclairage de sécurité et alarmes
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RÉGLEMENTATION - PAR T YPE D’ÉTABLISSEMENT                                        151




         —
         Réglementation
         Par type d’établissement



                           —

                           Type P - Alarme



          Établissement                                                                             Alarme incendie
          Effectif                                          Cat.                     SSI                      EA
          1 à N*                                              5                                                4
          N à 300**                                           4                                              4**
          301 à 700                                           3                   C - D - E                   2b
          701 à 1500                                          2                        B                      2a
          > 1500                                               1                       B                       1
          * N = supérieur à 20 personnes en sous-sol ; ou 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; ou 120 personnes au total.
          ** Cas des salles de danse de 4ème catégorie en sous-sol :
          Extrait de l’Art. P22 : Les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un
          équipement d’alarme du type 2 b.



                           Article P 22                                § 3.  Dans le cas d’équipement d’alarme du type 1,
                           Les systèmes de sécurité incendie sont définis à   2 ou 3, l’alarme générale doit être interrompue
                           l’article MS 53, les équipements d’alarme sont   par diffusion d’un message préenregistré
                           définis à l’article MS 62.                     prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans
                                                                          ce dernier cas, les équipements nécessaires à
                           § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent   la diffusion de ce message doivent également
                              être équipés d’un système de sécurité       être alimentés au moyen d’une alimentation
                              incendie de catégorie A.                    électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa
                              Les établissements de 2e catégorie doivent   norme (arrêté du 19 novembre 2001). En outre,
                              être équipés d’un système de sécurité de    le fonctionnement de l’alarme générale doit
                              catégorie B.                                être précédé automatiquement :
                              Les établissements de 3e catégorie, ainsi que   •  de l’arrêt du programme en cours ;
                              les établissements de danse de 4e catégorie   •  de la mise en fonctionnement de l’éclairage
                              installés en sous-sol, doivent être équipés   normal des salles plongées dans l’obscurité
                              d’un système de sécurité incendie de         pour des raisons d’exploitation.
                              catégorie C, D ou E comportant un
                              équipement d’alarme du type 2 b.
                              Les autres établissements de danse doivent
                              posséder un équipement d’alarme du type 3.
                              Les autres établissements de jeu doivent
                              posséder un équipement d’alarme du type 4.

                           § 2.  Les détecteurs automatiques d’incendie,
                              indus dans le système de sécurité de
                              catégorie A, doivent satisfaire aux
                              dispositions suivantes :
                              •  ils sont insensibles aux effets d’ambiance et
                               adaptés aux conditions particulières
                               d’exploitation ;
                              •  ils sont tous installés dans tous les locaux et
                               les dégagements accessibles au public ainsi
                               que dans les locaux à risques importants.
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